TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603051_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur prise par le service la direction départementale des finances publiques de Moselle le 6 février 2026; 2°) d’ordonner la main levée de toute saisie sur ses revenus dans l’attente du jugement au fond. Il soutient que : -l’urgence est satisfaite dès lors que la saisie à tiers détenteur emporte des effets économiques immédiats et contraignants ; il est dans une situation financière précaire ; il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : -elle est entachée d’une erreur de fait ; -elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; -il est de bonne foi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’autre part, aux termes du 1 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) L'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (…) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. 3. Il résulte de l’instruction que M. A..., domicilié à Nantes, est redevable d’une somme de 6797,75 euros auprès de la direction départementale des finances publiques de Moselle. Un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis par celle-ci le 6 février 2026 pour ce montant à l’encontre de France Travail, organisme compétent notamment pour le paiement des allocations chômage d’aide au retour à l’emploi. 4. Comme il a été dit au point 2, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, la saisie administrative à tiers détenteur en litige avait produit tous ses effets avant l'introduction de la requête, le 13 février 2026, tendant à la suspension de son exécution. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... sont manifestement irrecevables. Elles doivent dès lors être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera transmise pour information à la direction départementale des finances publiques de Moselle. Fait à Nantes, le 17 février 2026. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière 2 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2603051_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA