TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603063_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Baton, demande au tribunal : d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance (…) 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ». L’article L. 614-2 de ce code dispose que : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ». Et aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Selon l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l’objet, le 28 janvier 2026, de deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin, le premier portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et le second portant assignation à résidence. Ces arrêtés ont été notifiés au requérant le 28 janvier 2026 et comportaient l’indication des voies et délais de recours. Ainsi, la requête, qui n’a été enregistrée au greffe que le 2 avril 2026, est tardive et est, par suite, entachée d’une irrecevabilité qui ne peut être régularisée. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 16 avril 2026. Le magistrat désigné, M. C... La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Abdennouri
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 16 avril 2026
Référence
ORTA_2603063_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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