TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603069_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, Mme C... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Elle soutient qu’il existe une situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B..., ressortissante gabonaise née le 14 décembre 1994, a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Loire pour déposer sa demande de titre de séjour, à la date du 11 mai 2026. Toutefois, cette demande n’ayant pas encore été effectivement déposée, elle ne peut se prévaloir d’un droit à obtenir la délivrance du récépissé prévu par l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si elle a précédemment présenté une demande de titre de séjour, cette demande a toutefois été clôturée en raison de son déménagement dans la Loire. Ainsi, les conclusions de la requérante tendant à ce que le juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, enjoigne à la préfète de la Loire de lui délivrer un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C....
Fait à Lyon le 10 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2603069_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA