TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603076_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le numéro 2603076, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence sur la commune de Nice le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée de quarante-cinq jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Vu : - la requête enregistrée sous le n°2603067 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes de l’article L. 614-2 introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, entré en vigueur le 15 juillet 2024 : « Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code, entré en vigueur dans les mêmes conditions : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ». Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 2 présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Il appartient à l’étranger assigné à résidence qui entend contester une décision de refus de séjour assortie de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction, cette procédure particulière étant exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. En l’espèce, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit le retour pendant une durée de trois ans, d’autre part, l’a assigné à résidence sur la commune de Nice le temps strictement nécessaire à la mise à exécution de son éloignement et pour une durée de quarante-cinq jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dès lors que le requérant a formé le 29 avril 2026 une demande tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, enregistrée sous le n°2603067, il n’est pas recevable à demander par ailleurs au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nice, le 5 mai 2026. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3317 avril 2026
DTA_2603067_20260417TA065 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603076_20260505
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2603076_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel