TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603084_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026, Mme C... A... épouse B... demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 22 novembre 2025 par le département de la Moselle tendant au recouvrement d’un indu de prestation de compensation du handicap (PCH) d’un montant de 8 977,20 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ». 2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 245-2 du même code : « La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. (…) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ». 3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap et par voie de conséquence les litiges relatifs à la récupération des indus de cette prestation, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A... épouse B... tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre par le département de la Moselle tendant au recouvrement d’un indu de prestation de compensation du handicap. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... épouse B.... Fait à Strasbourg, le 7 avril 2026. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2603084_20260407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel