TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603099_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante, Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, Mme B... D... A..., représentée par Me Moumen demande au tribunal : 1°) de déclarer sa requête recevable et bien-fondé ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense. Par un acte enregistré le 10 mars 2026, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2603065 du 9 mars 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ; ». Postérieurement à l’introduction de sa demande, par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme A... a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 800 euros à Mme A..., au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera une somme de 800 euros à Mme A... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 avril 2026. Le président de la 11e chambre M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6724 avril 2026
ORTA_2603065_20260424TA9329 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603099_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2603099_20260429
Données disponibles
- Texte intégral