TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603100_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, l'association château Valentin Duchesne de Lamotte demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de l’îlot Dupaty sur le territoire de la commune de Bordeaux au profit de Bordeaux Métropole ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 avril 2026, l’association château Valentin Duchesne a été invitée à justifier dans un délai de 15 jours que son représentant légal est habilité à agir en son nom. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunaux administratifs (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux(…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». 2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». 3. Il ressort de la lecture de la requête que l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte est représentée par son représentant légal, lequel est sa présidente, Mme A.... Il ressort de la lecture des statuts de l’association, joints à la requête, que le conseil d’administration est seul compétent pour décider d’engager une action devant les juridictions administratives. Son président peut cependant engager une action devant toute juridiction soit en cas d’urgence, sous réserve de réunir le conseil d’administration pour la ratification dans un délai de trois mois soit en cas de délégation de ses pouvoirs par le conseil d’administration. Par courrier du 16 avril 2026, le tribunal a invité l’association à justifier dans un délai de 15 jours que sa présidente avait qualité pour la représenter et a été avisée des conséquences de cette carence. L’accusé de réception de ce courrier a été renvoyé au tribunal avec la mention NPAI. En l’absence d’élément justifiant de la qualité de sa présidente à ester en justice, la requête de l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Château Valentin Duchesne de Lamotte. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 6 mai 2026
Référence
ORTA_2603100_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel