TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603102_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B... D..., représenté par Me Bidois, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision du préfet de l’Aude clôturant sa demande de titre de séjour en qualité d’étudiant ; 3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude d’instruire la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à poursuivre ses études ; 4°) de condamner l’Etat à verser à Me Bidois la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie car la décision attaquée le maintient en situation irrégulière, compromet la poursuite de ses études et de s’insérer professionnellement et porte atteinte à sa vie familiale ; la décision attaquée est illégale pour méconnaissance de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendant inopposable la condition de visa long séjour, et alors que ses oncle et tante, M. et Mme A... C..., auxquels il a été confié par Kafala puis jugement de délégation de l’autorité parentale, sont des tiers dignes de confiance, et qu’il justifie d’un suivi réel et sérieux de sa formation avec une inscription en BTS. Vu : la requête au fond n° 2603099 enregistrée le 15 avril 2026, les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... D..., ressortissant marocain né le 1er juillet 2007, déclare être entré en France le 29 juin 2021. Le 20 août 2025, M. D... a déposé via le site ANEF une demande de titre de séjour en qualité d’enfant de français qui a fait l’objet d’une clôture le 27 août suivant au motif de l’absence de production du visa D mention « enfant de français ». Par la présente requête, M. D... demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ». Pour l’application de ses dispositions, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié à un tiers digne de confiance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil. En l’espèce, si la décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du 3 mai 2018 délègue l’autorité parentale sur M. D..., alors mineur et non encore présent sur le territoire national, elle ne constitue pas une mesure de placement auprès d’un tiers digne de confiance au sens de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement invoquer ces dispositions au soutien de ses conclusions tendant à la suspension de la décision de clôture de sa première demande de titre de séjour en qualité d’enfant de français formulée le 20 août 2025 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France. Dès lors que le moyen unique soulevé à l’appui de la requête est inopérant, la requête de M. D... peut être rejetée en appliquant les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D.... Fait à Montpellier, le 7 mai 2026. Le juge des référés, J-P. GAYRARD La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 mai 2026, Le Greffier, D. MARTINIER
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Chronologie de l'affaire
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TA065 mai 2026
DTA_2603099_20260505TA347 mai 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603102_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2603102_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel