TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603114_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Chanteloup-les-Vignes de « clarifier sa position administrative » vis-à-vis de la « qualification du projet d’habitat partagé de type co-living » ou, à défaut, de réexaminer « la situation du projet u regard de la destination « habitation » prévue pat le plan local d’urbanisme intercommunal ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l’instruction que M. A... B... est l’acquéreur pressenti d’un bien immobilier situé sur la commune de Chanteloup-les-Vignes qu’il souhaiterait transformer en habitat partagé de type « co-living ». Par courriel du 26 janvier 2026, le service urbanisme de la commune de Chanteloup-les-Vignes a indiqué à l’actuel propriétaire de ce bien qu’au regard des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, cette habitation devait rester une maison à usage d’habitation. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Chanteloup-les-Vignes de « clarifier sa position administrative » vis-à-vis de la « qualification du projet d’habitat partagé de type co-living » ou, à défaut, de réexaminer « la situation du projet u regard de la destination « habitation » prévue par le plan local d’urbanisme intercommunal ». 4. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à une administration de clarifier sa position. Par suite, les conclusions présentées par M. B... à cette fin sont irrecevables. En tout état de cause, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait saisi directement la commune de Chanteloup-les-Vignes afin de recueillir les informations et les précisions qu’il entend recueillir, les mesures qu’il sollicite ne présentent aucun caractère d’utilité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 20 mars 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2603114_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA