TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603122_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un document provisoire l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’ État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, celui-ci renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle serait accordée. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie : par son inertie, la préfecture la maintient illégalement en séjour irrégulier alors que son dossier est complet. En l’absence d’un document attestant de la régularité de sa situation et en cas de contrôle, elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention administrative ou être assignée à résidence. Cette situation l'expose à des difficultés d'accès aux droits les plus fondamentaux, et notamment l’accès aux soins, ce alors qu’elle est enceinte ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile ; - la mesure sollicitée ne constitue en aucun cas un obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. D’autre part, s’agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce. 3. En l’espèce, d’une part, en ne présentant sa demande de titre de séjour qu’en janvier 2026, alors qu’elle est présente sur le territoire français selon ses propres déclarations depuis le mois de janvier 2023, Mme A..., ressortissante camerounaise née le 18 juillet 1996, a largement contribué à la situation d’urgence dont elle se prévaut. D’autre part, en se bornant à soutenir que « l’inertie de la préfecture » l’empêche de faire valoir son droit au séjour, avec les risques qui en découlent, et d’accéder à certains droits, notamment médicaux au regard de sa situation de grossesse, la requérante ne justifie d’aucune urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement « un document provisoire l’autorisant à travailler ». Par suite, et alors que le délai de traitement de sa demande, déposée le 15 janvier 2026, ne peut à la date de la présente ordonnance être considéré comme anormalement long, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ce sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 23 avril 2026. Le juge des référés, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 23 avril 2026
Référence
ORTA_2603122_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA