TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603134_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 18 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner à la société SIM Engineering et à la société Total Energies Raffinage France de communiquer l’intégralité des enregistrements acoustiques et des données techniques recueillies dans le cadre des études réalisées sur les nuisances sonores de la raffinerie de Feyzin ; 2°) d’ordonner que ces données soient transmises à la préfète du Rhône et versées au débat contradictoire ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 500 euros par jour de retard : - de mettre en demeure l’exploitant de la raffinerie de Feyzin de respecter les seuils réglementaires en matière de bruit ; - de prescrire une campagne de mesures acoustiques indépendante ; - de prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour faire cesser immédiatement les nuisances ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les riverains de la raffinerie de Feyzin subissent depuis plusieurs années des nuisances sonores récurrentes provenant du site industriel ; - ces nuisances ont fait l’objet d’un travail de documentation précis, de signalements répétés auprès des autorités administratives et d’une mise en demeure adressée à l’exploitant le 4 mars 2026 ; - des investigations acoustiques ont été réalisées par la société SIM Engineering pour caractériser ces nuisances, qui n’ont été transmis qu’à l’exploitant industriel ; la communication de l’intégralité de ces données apparaît indispensable afin de garantir la transparence des analyses acoustiques et de permettre aux autorités administratives et judiciaires d’exercer leur contrôle ; la procédure mise en place par l’exploitant (dispositif d’appel en cas de signalement significatif) a confirmé les nuisances ; - malgré les signalements répétés et éléments de preuves fournis par les riverains, aucune mesure administrative effective n’a permis à ce jour de faire cesser les nuisances, ce qui caractérise une carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses pouvoirs de police des installations classées ; - la condition d’urgence est remplie, eu égard aux nuisances sonores constatées, qui portent atteinte au droit au repos des riverains, à leur santé et à la jouissance normale de leur domicile, outre la perte de valeur vénale des biens ; ces nuisances excèdent manifestement les seuils d’émergence sonore autorisés en période nocturne ; - les mesures demandées sont utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse d prévenir un péril grave. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B... se prévaut de nuisances sonores constatées par lui-même et par des riverains, en lien avec le fonctionnement de la raffinerie de Feyzin, et indique que ces nuisances portent atteinte au droit au repos des riverains, à leur santé et à la jouissance normale de leur domicile, outre la perte de valeur vénale des biens, et qu’elles excèdent manifestement les seuils d’émergence sonore autorisés en période nocturne. Toutefois, si pour établir la réalité de ces nuisances et leur caractère anormal, M. B... a produit un tableau recensant depuis le 3 mars 2026 divers événements ainsi que leur mesure en décibels, ce document ne permet pas à lui seul, faute notamment de précisions sur l’origine des mesures ou d’indications sur les dépassements des seuils d’émergence sonore, d’établir une urgence particulière à prendre les mesures qu’il demande, alors qu’il indique lui-même que la situation est ancienne et a été signalée à l’Etat et aux gestionnaire de la raffinerie. Il résulte également de l’instruction que M. B... a mis en demeure le 4 mars 2026 les gestionnaires de la raffinerie de faire cesser immédiatement les nuisances sonores, et que ceux-ci lui ont indiqué le 6 mars 2026 qu’une campagne de mesures acoustiques était en cours et qu’il n’apparaissait pas de lien évident entre les signalements réalisés et les niveaux acoustiques enregistrés. Enfin, si cette mise en demeure a été communiquée aux services de l’Etat, il ne résulte pas de l’instruction que M. B... aurait saisi la préfète du Rhône d’une demande tendant à ce qu’elle prenne les mesures adaptées dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police des installations classés. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l'article L. 522‑3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 25 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 mars 2026
ORTA_2603133_20260305TA6925 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603134_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2603134_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel