TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603142_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. C... A..., représenté par Me Traquini, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ». 2. En premier lieu, Mme B..., adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de celle-ci. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté est manifestement infondé. 3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et notamment qu’il déclare être entré en France le 6 août 2024 dans des circonstances indéterminées et que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 mai 2025 et que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours le 23 décembre 2025. Il examine, en outre, les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour et précise que M. A... n’établit pas qu’un retour dans son pays d’origine pourrait l’exposer à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé. 4. En troisième lieu, M. A... fait valoir que le préfet n’a pas effectué d’examen approfondi au regard de sa situation actuelle, qu’il a commis une erreur d’appréciation et une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et quant aux conséquences sur sa situation personnelle, que l’arrêté méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il a des attaches fortes en France, qu’il est dépourvu d’attaches familiales en Syrie, qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public, qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées et en raison de la situation sécuritaire dans son pays et que son frère est demandeur d’asile en France. Toutefois, en se bornant à produire outre l’arrêté contesté, l’attestation d’hébergement pour demandeur d’asile du 16 octobre 2025 et son attestation de demandeur d’asile délivrée le 10 mars 2025, le requérant n’assortit manifestement pas ces moyens des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille, le 28 avril 2026. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2603142_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel