TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603147_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. et Mme F... et L... G..., Mme A... C..., M. et Mme E... et O... D..., M. I... N..., Mme P... H..., M. et Mme Q... et B... C..., M. J... C... et M. I... M..., représentés par la SCP Meunier et Damon, demandent au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 4 novembre 2025 déclarant d’utilité publique le projet de ZAC Terra Vinea au lieu-dit « Pioch de Pire » à Marseillan ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’urgence est caractérisée dès lors que la suspension de l’arrêté contesté doit être prononcée avant que l’arrêté de cessibilité ne soit rendu et que la procédure d’expropriation ne débute ; la procédure de déclaration d’utilité publique est entachée d’illégalités manifestes ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’enquête publique ne mentionnait pas la présence de chemins communaux situés dans l’emprise du projet, l’enquête publique réalisée postérieurement, relative à l’aliénation des chemins communaux, ne permettant pas de régulariser ce vice de procédure ; le commissaire enquêteur ne pouvait pas émettre un avis favorable à l’aliénation des chemins ruraux compte tenu de l’absence de procédure de désaffectation ; le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation en ignorant l’existence des chemins ruraux ; le projet est dépourvu d’utilité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G..., MM. et Mme C..., M. et Mme D..., M. N..., Mme H... et M. M..., demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Hérault en date du 4 novembre 2025 déclarant d’utilité publique le projet de ZAC Terra Vinea au lieu-dit « Pioch de Pire » à Marseillan. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral litigieux, les requérants soutiennent, d’une part, que la suspension de cet arrêté doit être prononcée avant que l’arrêté de cessibilité ne soit rendu et que la procédure d’expropriation ne débute et, d’autre part, que la procédure de déclaration d’utilité publique est entachée d’illégalités manifestes. Cependant, ces seuls éléments ne sauraient caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. G... et autres. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. G... et autres, en ce compris leurs conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... G..., premier dénommé pour l’ensemble des requérants. Fait à Montpellier, le 21 avril 2026. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 avril 2026. La greffière, M. K...
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA777 avril 2026
DTA_2602971_20260407TA3421 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603147_20260421
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603147_20260421
Données disponibles
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