TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603152_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Aude de procéder à son relogement en urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». 3. Par sa requête, Mme B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui attribuer un relogement en urgence, sa situation actuelle mettant en danger sa sécurité et celle de son enfant. Toutefois, elle ne produit aucune décision de la commission de médiation du département de l’Aude la reconnaissant comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement en urgence, ni même justifie avoir saisi ladite commission d’un recours amiable, accompagné de tous les justificatifs utiles, en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement, pour elle et son enfant. 4. Par suite, la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 24 avril 2026. La vice-présidente du tribunal, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 avril 2026. La greffière, F. Roman
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 février 2026
DTA_2603186_20260224TA3424 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603152_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603152_20260424