TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603161_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police de Paris du 21 janvier 2026 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de ses empreintes dans le fichier européen d’information Schengen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A... ressortissant pakistanais né le 5 août 2001 à Mandi Bahauddin est entré en France pour y demander l’asile. Par une décision du 18 octobre 2021, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande d’asile. Par une décision du 4 janvier 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 mai 2024. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 3. Si M. A... fait valoir qu’il réside désormais au Portugal et qu’il est revenu en France afin de faire supprimer ses empreintes du fichier européen d’information Schengen qui font obstacle à sa régularisation au Portugal, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée prise au motif que la demande d’asile de M. A... a été définitivement rejetée. Dans ces conditions, la requête qui ne comporte que des moyens inopérants doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 12 mars 2026. La vice-présidente de la 1ère section Signé M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2603161_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel