TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603162_20260428
- Date
- 28 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette d’un montant initial de 3 848,70 euros contractée au titre de la prime d’activité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. Par sa requête, Mme B... a adressé au tribunal son recours amiable devant la commission amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique contre la décision du 5 janvier 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette d’un montant initial de 3 848,70 euros contractée au titre de la prime d’activité. Toutefois, cette demande de recours amiable ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice relevant de la compétence du juge administratif. Dans ces conditions, la saisine de Mme B... ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et est par suite irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... B.... Fait à Nantes, le 28 avril 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603162_20260428