TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603168_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2026, M. A... B..., tête de liste : « Ensemble, construisons l'avenir » demande au juge des référés de procéder à la rectification des résultats officiels du 1er tour des élections municipales à Saint-Pierre-en-Faucigny le 15 mars 2026 afin que la répartition des sièges, tant municipaux que communautaires, reflète fidèlement les dispositions légales applicables. Vu : les autres pièces du dossier ; Vu : le code électoral ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... B..., tête de liste : « Ensemble, construisons l'avenir » demande au juge des référés de procéder à la rectification des résultats officiels des élections municipales à Saint-Pierre-en-Faucigny afin que la répartition des sièges, tant municipaux que communautaires, reflète fidèlement les dispositions légales applicables. . Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Si le requérant sollicite l’intervention du juge des référés afin qu’il procède à la rectification des résultats officiels des élections municipales à Saint-Pierre-en-Faucigny, il ne précise pas le fondement juridique sur lequel il sollicite l’intervention du juge des référés et, en particulier, s’il entend se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête, pour ce seul motif, irrecevable. D’autre part, en admettant même que la décision par laquelle sont proclamés les résultats d’une élection municipale puisse être regardée, nonobstant la circonstance que les opérations électorales auxquelles elles se rattachent peuvent faire l’objet d’un recours organisé par les dispositions du code électoral qui impartissent notamment un délai au tribunal administratif pour statuer, comme figurant au nombre de celles qui sont susceptibles de faire l’objet d’une demande de suspension de leur exécution sur le fondement des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de l’urgence à laquelle est subordonnée la possibilité pour le juge des référés de prononcer une telle suspension. M. B... ne justifie d’aucune urgence particulière alors que parallèlement à la présente requête en référé, il a formé une requête en rectification des résultats électoraux, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2603163. Cette requête au fond, dès lors qu’elle aura été présentée conformément aux exigences résultant de l’article R. 414-3 du code de justice administrative, sera inscrite à une audience courant mai 2026, soit dans moins de deux mois. Dans ces conditions, l’urgence à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas caractérisée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Grenoble le 24 mars 2026. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7817 mars 2026
ORTA_2603163_20260317TA3824 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603168_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORTA_2603168_20260324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel