TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603179_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par un courrier du 13 mars 2026 par laquelle le maire de la commune du Bar-sur-Loup a requalifié unilatéralement la mise à disposition d’un logement de fonctions sis dite commune, 44 chemin des pierres, en bail précaire d’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commune de réexaminer sa situation sous dix jours.
Il soutient qu’il avait été prévu initialement qu’il s’agissait d’un logement de fonction à occuper par nécessité du service.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2603178 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ». L'article L.522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction, que l’urgence requise par les dispositions précitées du code de justice administrative pour statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. B..., ensemble ses conclusions à fin d’injonction, soit caractérisée. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune du Bar-sur-Loup.
Fait à Nice le 11 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603179_20260511
Données disponibles
- Texte intégral