TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603188_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en régularisation enregistrée le 3 février 2026 et le 17 mars 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 novembre 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, qu’il était redevable de sa dette de prime d’activité d’un montant de 2 738,91 euros et de lui accorder une remise de cette dette. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». D’une part, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. » Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ». D’une part, M. B..., qui a été mise à même de motiver sa requête, se borne à soutenir qu’il n’est pas responsable de la génération d’indu de prime d’activité et que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette. Ce faisant et pour difficile que soit cette situation, le requérant ne conteste pas le bien-fondé de la créance, c’est-à-dire avoir perçu des allocations auxquelles il n’avait pas droit, mais se borne à mettre en cause la responsabilité de la CAF dans leur survenance. Dès lors, M. B... n’assortit sa requête, qui vise à l’annulation d’un indu de prime d’activité mis à sa charge, que de moyens inopérants. Il résulte de tout ce qui précède et en tout état de cause que les conclusions de M. B... doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 15 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapé et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2026
Référence
ORTA_2603188_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel