TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603189_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal la suspension immédiate des mesures de poursuites et de l’hypothèque, la suppression de toutes ces sommes de la taxe de 10 % pour retard de paiement, la communication détaillée des sommes réclamées et de leur fondement, le listing de toutes les sommes que toutes les caisses de retraites CNRACL, Allianz, AGIRC ARRCO et les banques Crédit Mutuel et La Poste ont versées, l’annulation des diverses demandes faites sur ces deux banques qui facturent des frais supplémentaires , la restitution des sommes indûment prélevées et l’examen de la suppression de la réduction liée à la présence de son fils à son domicile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Il n’appartient pas au juge de l’impôt de prononcer la suspension immédiate de mesures de poursuites engagées par l’administration fiscale, en dehors des procédures prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative. A supposer que par cette demande, Mme B... ait entendu saisir le juge des référés, elle devait le faire par une requête distincte et dans les formes prévues aux articles R. 522-1 et suivants du même code. Ainsi, sa demande de suspension des poursuites est en toute hypothèse manifestement irrecevable. De même, il n’appartient au juge de l’impôt ni de communiquer des documents ni d’ordonner leur communication. Il ne lui incombe pas davantage de procéder à « l’examen » de la suppression de la réduction liée à la présence du fils de la requérante à son domicile. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Enfin, le reste des conclusions formulées n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier la portée. Ces conclusions sont, de ce fait, manifestement irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Grenoble, le 8 avril 2026. Le président, V. L’HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2026
Référence
ORTA_2603189_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel