TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603202_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, l’exécution de la décision du 18 février 2026 par laquelle France travail a refusé de procéder à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
2°) d’enjoindre à France travail de procéder à cette inscription dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le prive totalement de ressources de subsistance depuis la cessation de son dernier contrat de travail le 16 février 2026, qu’il ne peut plus honorer ses dépenses courantes et qu’elle entrave son retour à l’emploi.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur de droit : France Travail s’est fondée sur l’article R. 5221-48 du code du travail qui ne lui est pas applicable dès lors que le 5 de l’article 9 de l’accord franco-béninois de 2007 garantit l’égalité de traitement en matière de protection sociale et qu’en conséquence, France Travail ne peut légalement opposer la nature du titre de séjour pour refuser l’inscription ;
elle méconnaît le principe de sécurité juridique : il a reçu une décision d’orientation positive le 9 février 2026 créatrice de droit que la décision contestée ne pouvait pas retirer.
Vu :
- la requête au fond n° 2603025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007, ci-après dénommé accord franco-béninois de 2007 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
En l’espèce, d’une part, l’article 9 de l’accord franco-béninois de 2007 concerne les modalités d’échanges de jeunes professionnels - catégorie définie à l’article 8 de cet accord et son annexe II - pendant la durée de leur travail et précise à son point 7 que ces jeunes professionnels ne peuvent pas poursuivre leur séjour sur le territoire de l’État d’accueil à l’expiration de la période autorisée d’emploi, ce qui ne leur ouvre pas de droits identiques, en matière d’assurance chômage à ceux des ressortissants de cet État. Par suite, le moyen d’inconventionnalité de l’article R. 5422-8 du code du travail au regard des stipulations de l’accord franco-béninois de 2007 en ce qu’il établit une différence de traitement entre des étrangers et les ressortissants français n’est manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. D’autre part, la décision contestée de refus d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi n’a ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision d’orientation du 9 février 2026, laquelle au demeurant n’est pas créatrice de droit.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête manifestement mal fondée de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Rennes le 28 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2603202_20260428
Données disponibles
- Texte intégral