TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603214_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. B... A... demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision dite « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer aux services préfectoraux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie, la décision attaquée, qui le prive immédiatement de la possibilité d’exercer son activité professionnelle de convoyeur de véhicules en tant qu’auto-entrepreneur, entraînant une perte de revenus, ce qui affecte gravement sa situation professionnelle et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, cette décision a été prise sur la base d’une situation administrative inexacte dès lors que l’administration n’a pas tenu compte de la restitution de points demandée par l’officier du ministère public, qui est de nature à permettre de rétablir un solde de points positif.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2603213, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A... demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux.
Toutefois, en l’état de l’instruction, dès lors que la requête de M. A... ne comporte aucune précision suffisante, s’agissant notamment de l’infraction concernée par la restitution de points demandée par l’officier du ministère public, le moyen visé ci-dessus ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension d’exécution présentées par M. A... doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lyon le 13 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2603214_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel