TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603214_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : - de suspendre l’exécution des refus du conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris du 11 juillet 2025 et du conseil départemental de l’ordre des médecins d’Ille-et-Vilaine du 16 juillet 2025 de déférer deux médecins devant la juridiction disciplinaire ; - d’enjoindre au « conseil régional de l’ordre des médecins » de poursuivre ces médecins ; - d’enjoindre au centre hospitalier régional universitaire de Rennes et au centre hospitalier Guillaume Régnier de lui communiquer l’intégralité de ses dossiers médicaux dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ; 2°) sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui accorder une provision d’un montant total de 188 130 € au titre des différents préjudices subis. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : En vertu de son article L. 522-3, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». La requête de Mme A..., rédigée en des termes particulièrement confus mettant en cause différents centres hospitaliers et conseils départementaux de l’ordre des médecins, ne contient aucun développement justifiant de l’urgence à prononcer les mesures sollicitées dans les plus brefs délais. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est manifestement pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article L. 521-2 de ce code. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l’amende pour recours abusif : Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 € ». Mme A... a auparavant déposé deux requêtes, qui ont été rejetées les 20 janvier 2026 (ordonnance n° 2600447) et 21 janvier 2026 (ordonnance n° 2600447). Il lui a été rappelé dans cette dernière ordonnance l’existence des dispositions précitées sans qu’il en été fait application. Cette troisième requête, qui est rédigée dans des termes quasi-identiques aux précédentes et concerne la même affaire présente un caractère abusif. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et de condamner Mme A... à une amende de 1 500 €. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Mme A... est condamnée à verser à l’Etat une amende pour recours abusif d’un montant de 1 500 €. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 28 avril 2026. Le juge des référés, Signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3528 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603214_20260428
TA10528 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORTA_2603214_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel