TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603218_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A... B..., représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 79 713,08 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de payer cette somme dans un délai de deux mois, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée pour atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit à la vie privée et familiale et ses libertés corollaires, pour atteinte au droit de propriété, pour tardiveté de la levée de l’obligation vaccinale ;
- à titre subsidiaire, l’Etat engage sa responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- ses préjudices comprennent la perte de ses revenus professionnels, la perte de droits à congés, la perte de droits à la retraite, une perte de chance d’évolution professionnelle, un préjudice moral, des troubles dans les conditions de l’existence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., technicienne de laboratoire employée par la société Labosud Biosynergie, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 79 713,08 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la réclamation préalable de Mme B... datée du 17 avril 2026 a été envoyée au Premier Ministre le même jour. Il s’ensuit qu’à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de rejet de la part de l’Etat n’a pu naître et n’est donc susceptible d’avoir lié le contentieux. Les conclusions de Mme B... tendant à la condamnation de l’Etat sont dès lors irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026,
La greffière,
P. AlbaretAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORTA_2603218_20260507
Données disponibles
- Texte intégral