TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603227_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme A... C..., représentée par Me Dieye, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a implicitement refusé d’admettre son époux M. B... D... au bénéfice du regroupement familial ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère d’admettre celui-ci au bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens .». D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » A ceux de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. » Enfin l’article R. 421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court de la date de naissance de la décision implicite. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a déposé le 12 septembre 2024 une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l'immigration et de l'intégration et un accusé de réception mentionnant la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande au-delà d’un délai de 6 mois. Une décision implicite de rejet est donc née à la date du 12 mars 2025. Si l’accusé de réception du 12 septembre 2024 ne mentionne pas de façon suffisamment précise l’existence des voies et délais de recours pour déclencher l’opposabilité du délai de deux mois conformément à l’article R. 421-5 du code de justice administrative, Mme C... n’a toutefois saisi le tribunal que le 23 mars 2026, soit plus d’un an après la naissance de la décision implicite de rejet de sa demande le 12 mars 2025. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C... est tardive et irrecevable de ce fait. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 avril 2026. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2603227_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel