TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603227_20260430
- Date
- 30 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 1er octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté comme irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». La présente requête par laquelle Mme B... demande au tribunal de lui accorder une audience de conciliation afin de parvenir à une solution négociée à l’amiable dans le litige qui l’oppose au ministre de l’intérieur, ne comporte aucune conclusion recevable susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 30 avril 2026. Le président, P. Besse La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2603227_20260430