TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603237_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de suspendre l’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre au préfet de l’Ain de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision de refus de titre le place dans une grande précarité administrative et compromet la poursuite de son activité professionnelle ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et professionnelle, de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien, de « l'erreur de droit » dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’une « erreur de droit » dès lors que le préfet lui oppose une condition de visa long séjour, de l’erreur d’appréciation sur les motifs exceptionnels que constituent l’ancienneté de son travail, sa stabilité et son insertion, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, et de l’atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2603236 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée. Il apparait manifeste qu’aucun des moyens susvisés invoqués par M. B... n’est propre à créer, en l’état, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 février 2026 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 25 mars 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA6925 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603237_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 mars 2026
Référence
ORTA_2603237_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel