TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603244_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme D..., première vice-présidente, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, applicable à l'espèce dès lors que la décision par laquelle l'autorité préfectorale classe sans suite une demande de naturalisation n'est pas au nombre de celles dont la contestation relève du tribunal administratif de Nantes en application du deuxième alinéa de son article R. 312-18 : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. (…)». 3. L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». 4. Mme C... B... demande l’annulation de la décision du 16 janvier 2026 par laquelle le préfet des Yvelines a classé sans suite sa demande en vue d’acquérir la nationalité française. Il s’ensuit, les services préfectoraux des Yvelines ayant leur siège à Versailles, qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 221-3 et de l’article R. 312-1 du code justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B... au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme C... B.... Fait à Cergy, le 29 avril 2026. La première vice-présidente, Signé S. D...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2603244_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel