TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603256_20260302
- Date
- 2 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A... B..., représenté par Me Naisseh, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, avec toutes conséquences de droit, la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de réinscription et de renouvellement du Revenu de Solidarité Active du 3 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre à la caisse d'allocations familiales ou au département de la Seine-Saint-Denis de renouveler son droit au revenu de solidarité active à compter du 3 septembre 2025, à tout le moins de réexaminer sa situation, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales ou du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 ;
- le décret n° 2022-130 du 5 février 2022 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 7 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux 19° de l’article 43 de la loi de finances pour 2022 : « Par dérogation à l'article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. / Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux premier et second alinéas de l'article L. 262-47 et au présent 19°. ». Aux termes de l’article R. 262-90 de ce code tel que modifié par le décret du 5 février 2022 relatif à l’expérimentation de la recentralisation eu revenu de solidarité active : « L’absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ». Et selon cet article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce délai est de deux mois.
4. Selon les termes et pièces de la requête, le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. B... à l’encontre de la décision implicite de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis refusant de le réinscrire sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active a été présenté le 27 janvier 2026. Aussi, à la date de la présente ordonnance, ce recours n’a pu être implicitement rejeté. La requête de M. B... dirigée contre une telle décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est ainsi pour le moins prématurée et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée pour ce motif en toutes ses conclusions, y compris la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Naisseh et à la caisse d'allocations familiales.
Fait à Montreuil, le 2 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2026
Référence
ORTA_2603256_20260302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel