TA34Tribunal Administratif de MontpellierCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603257_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 22 avril 2026, M. C... A... demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-2, L. 911-3, L. 911-7 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’exécution immédiate de l’ordonnance n° 2602995 du 15 avril 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète de l’Hérault de désigner un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir dans un délai de 24 heures suivant notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de majorer l’astreinte en en fixant le montant à 500 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis depuis le 18 mars 2026 ;
3°) de procéder à la liquidation de l’astreinte à hauteur de 500 euros.
Il soutient que :
- l’ordonnance n° 2602995 n’a pas été exécutée dans le délai imparti ; il est demeuré dans la rue du 15 au 20 avril 2026, en dépit de ses appels au 115 et de sa situation médicale critique ;
- l’hébergement qui lui a été proposé à l’hôtel Saint-Eloi, à savoir une petite chambre en rez-de-chaussée avec douches et toilettes en commun, est incompatible avec son handicap ;
- la carence de l’Etat à exécuter une décision de justice constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et l’urgence est aggravée par sa situation de vulnérabilité ;
- il y a lieu de liquider l’astreinte pour la période du 16 au 20 avril 2026 et d’en majorer le montant compte tenu de la gravité de sa situation ;
- le retard fautif de l’administration lui a causé des préjudices, moral et physique.
Un mémoire en production de pièces, présenté par la préfète de l’Hérault, a été enregistré le 21 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de M. A..., qui soutient que l’ordonnance n° 2602995 rendue le 15 avril 2026 par le juge des référés ne peut être regardée comme ayant être complètement exécutée dès lors le lieu d’hébergement mis à sa disposition à l’hôtel Saint-Eloi n’est pas réellement adapté à son handicap et à son suivi médical et qu’ainsi, l’astreinte prononcée par cette ordonnance continue à courir ; les pièces produites en défense restent sans incidence sur sa situation actuelle ;
- les observations de Mme B..., représentant la préfète de l’Hérault, qui rappelle les motifs pour lesquels M. A... a été exclu, le 18 mars 2026, du centre d’hébergement d’urgence qui l’accueillait depuis le 28 novembre 2023, tenant à son comportement inadapté, relevé à maintes reprises par la structure, et qu’il a continué à adopter malgré les multiples rappels qui lui ont été adressés, et remet en cause le bien-fondé de son recours dès lors qu’il dispose d’un hébergement d’urgence depuis le 20 avril 2026, malgré l’état de saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département de l’Hérault.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l 'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. (...) ». L’article L. 345-2-2 du même code énonce que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (...) ».
3. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’ordonnance n° 2602842 rendue le 10 avril 2026 par le juge des référés du tribunal, un lieu d’hébergement d’urgence à Béziers a été proposé à M. A..., qui l’a refusé en raison de son suivi médical au centre hospitalier universitaire de Montpellier, commune où toutefois aucune place d’hébergement d’urgence n’était alors disponible, puis qu’en exécution de l’ordonnance n° 2602995 rendue le 15 avril 2026 par le juge des référés, un hébergement d’urgence a été proposé le 20 avril 2026 à M. A... à l’hôtel Saint-Eloi à Montpellier. Si M. A... soutient que cet hébergement d’urgence, situé en rez-de-chaussée avec des douches et toilettes en commun, ne serait pas adapté à son handicap et à son état de santé, il n’en justifie nullement. Dans ces conditions, M. A... ne saurait se prévaloir ni d’une situation d’urgence ni d’une atteinte portée à son droit à être mis à l’abri. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n° 2602995 du 15 avril 2025 :
5. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. ». Selon l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
6. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
7. Compte tenu des diligences accomplies par la préfète de l’Hérault pour procurer à M. A..., en exécution des ordonnances susvisées des 10 et 15 avril 2026, un hébergement d’urgence dans les plus brefs délais malgré l’état de saturation du dispositif, plus particulièrement sur le territoire de la commune de Montpellier, il y a lieu, en l’espèce, de supprimer l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance n° 2602995.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Si le requérant demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le versement d’une provision ou de se prononcer sur l’indemnisation d’un préjudice.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la préfète de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2026
Le greffier,
D. MartinierRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603257_20260422
Données disponibles
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