TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603262_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de statuer, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur la demande de regroupement familial qu’il a déposée le 4 novembre 2024 au bénéfice de son épouse ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure utile permettant la reprise du traitement normal de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’administration n’a pas répondu dans le délai légal de six mois à la demande de regroupement familial qu’il a déposée le 4 novembre 2024 au bénéfice de son épouse ; - le recours gracieux qu’il a formé en janvier 2026 contre la décision implicite de rejet de sa demande est resté sans réponse ; - les services préfectoraux lui ont indiqué que le délai de traitement des demandes de regroupement familial était actuellement de vingt-quatre mois ; - l’urgence est caractérisée, dès lors que la séparation avec son épouse qui se prolonge depuis plus d’un an porte une atteinte grave à sa vie familiale, telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande répond à toutes les conditions fixées pour obtenir le bénéfice d’un regroupement familial ; - aucun obstacle sérieux ne s’oppose à ce que le préfet statue sur sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 4. Aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ». Aux termes de l’article R. 434-26 de ce code : « L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (…). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé, le 4 novembre 2024, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et qu’une attestation de dépôt lui a été remise, le 19 décembre 2024, par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes, précisant que faute de réponse dans un délai de six mois, sa demande sera considérée comme rejetée par le préfet. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence conservé pendant plus de six mois par le préfet d'Ille-et-Vilaine après transmission de la demande de regroupement familial déposée par M. A... a fait naître une décision implicite de rejet. Cette décision de rejet de sa demande a été implicitement confirmée par le silence opposé au recours gracieux formé par M. A..., par un courrier qui a été réceptionné le 9 janvier 2026. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de statuer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours, ou, à défaut, de procéder à l’instruction de son dossier, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives implicites. Elles ne peuvent, dès lors, être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 29 avril 2026. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2603262_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA