TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603271_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 3 février 2026, Mme B... C... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de générer sans délai le justificatif de séjour annoncé sur la plateforme ANEF, ou, à défaut, d’ordonner toute mesure utile permettant la continuité de ses droits au séjour et au travail. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie ; la mesure est utile ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (…) ». 3. Le litige soulevé par Mme C... concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l’instruction que Mme C... réside dans la commune de Saint-Denis, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du Tribunal administratif de Paris mais de celle du Tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C... doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Paris, le 4 février 2026. La juge des référés, Signée M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2603271_20260204
Données disponibles
- Texte intégral