TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603272_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande. Il soutient que la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation est disproportionnée dès lors que l’absence de transmission du document demandé n’est pas due à un refus de sa part mais à une incompréhension et qu’elle entraine des conséquences graves et directes sur son parcours universitaire et son insertion professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation. 3. Pour procéder, le 30 décembre 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens le 12 septembre 2025, l’intéressé n’a pas fourni le document dont la production lui avait été demandée, en l’espèce, son acte de naissance recto-verso légalisé par l’ambassade de France au Sri Lanka accompagné de sa traduction effectuée par un traducteur assermenté. En se bornant à soutenir que la décision adoptée par le préfet de la Seine-Saint-Denis est disproportionnée, dès lors qu’elle a des conséquences directes et graves sur sa situation, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir transmis le document demandé. Ce faisant, alors que par la décision litigieuse le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande du requérant mais s’est borné à la classer sans suite, le requérant ne conteste pas utilement l’unique motif en considération duquel cette décision a été prise. Dans ces conditions, l’unique moyen de la requête est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 5 mai 2026. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2026
Référence
ORTA_2603272_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel