TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603299_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. A..., représenté par Me Labourier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’Institut de formation en soins infirmiers et d’aide-soignant (IFSI) de Millau a prononcé son exclusion définitive ; 2) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’IFSI de Millau de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ; 3) de mettre à la charge de l’IFSI de Millau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A... n’a pas joint à sa requête, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, copie de sa requête en annulation de la décision contestée. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Toulouse, le 20 avril 2026. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA774 mars 2026
ORTA_2603299_20260304TA3120 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603299_20260420
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2603299_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel