TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603312_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / (…) Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». 2. M. B... se borne à produire l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet du Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ne présente aucune conclusion et n’expose aucun fait ni aucun moyen. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, 6 mars 2026. Le magistrat désigné M. SARDA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2603312_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA