TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603341_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, la société F.C.G.E., représentée par Me Mock, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 juillet 2025 au titre des taxes sur les certificats d’immatriculation pour un montant de 36 999,72 euros, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ; 2°) d’enjoindre à la DDFIP Hérault Service RNF et à l’ordonnateur du titre de procéder à la réévaluation des taxes à percevoir pour les certificats d’immatriculation pour les mois de février 2025 et mars 2025 et de lui rembourser le trop-perçu de 16 621,36 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code des impositions sur les services et les biens ; -le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2 Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...)». 2. Aux termes de l’article L. 421-91 du code des impositions sur les services et les biens : « : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont déterminées par les dispositions suivantes : / 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, celles figurant au livre II du code général des impôts et au titre II du livre des procédures fiscales qui leurs sont propres ou qui sont applicables aux droits d'enregistrement ; / 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui leur sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; / b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ». 3. Aux termes de l’article 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire (…) ». 4. Si la société F.C.G.E. conteste, par sa requête, le titre exécutoire émis à son encontre le 25 juillet 2025 par le Centre d‘encaissement des certificats d’immatriculation, il ressort des dispositions combinées de l’article L. 421-91 du code sur les impositions des services et des biens et de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales qu’une telle réclamation est instruite et jugée comme en matière de droits d’enregistrements, et relève, en conséquence, de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la demande tendant à sa décharge doit être présentée devant le tribunal judiciaire compétent et il n’appartient pas à la juridiction administrative d’en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la société F.C.G.E. selon la procédure prévue par le 2°de l’article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société F.C.G.E. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société F.C.G.E.. Fait à Montpellier, le 22 avril 2026. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 avril 2026, La greffière, A-L. Edwige
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2603341_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel