TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603343_20260507
- Date
- 7 mai 2026
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté à l’encontre de la décision n° CAR-S1-2025-12-05-A-00123950 du 5 décembre 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée ; 2°) d’enjoindre au CNAPS de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle. Il soutient que : - sa demande de renouvellement a été déposée avant la date d’expiration de sa carte professionnelle ; - si, ayant été absent un jour, le 9 juin 2025, pour raison médicale dûment justifiée par la transmission d’un arrêt de travail, il n’a pu valider son stage de compétences lors de la première session des 9 et 10 juin 2025, il a suivi la deuxième session du 7 au 9 octobre 2025, dans le respect des obligations légales avant l’expiration de sa carte professionnelle le 9 novembre 2025 ; - le refus mentionnait un incident d’ordre familial (TAJ) sans qu’aucune condamnation judiciaire définitive ne soit établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ». 3. Pour prendre la décision contestée du 5 décembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a retenu, au visa des dispositions citées au point précédent du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, que les faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (PACS) commis par M. A... le 12 mai 2022 à Marseille, dont la matérialité est établie et ayant donné lieu à un stage sur les violences conjugales, démontrent un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et qu’eu égard à leur caractère récent, les agissements de M. A... sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. 4. En premier lieu, si M. A... fait valoir qu’il a, avant la date d’expiration de sa carte professionnelle, déposé sa demande de renouvellement et validé un stage de maintien et d’actualisation des compétences dans le cadre de la formation aux activités privées de sécurité, de telles circonstances, sans lien avec le motif du refus qui lui a été opposé, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En second lieu, si M. A... soutient que « le refus mentionnait un incident d’ordre familial (TAJ) sans qu’aucune condamnation judiciaire définitive ne soit établie », un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... ne comporte que des moyens inopérants et un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 7 mai 2026. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2603343_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603343_20260507