TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603345_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n° 2603345, enregistrée le 29 avril 2026 à 21 h 21, Mme B... D... épouse C..., représentée par Me Manon Maony, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution de la mesure d’éloignement du 24 octobre 2025, dont l’exécution est prévue le 4 mai 2026, dans l’attente du réexamen de sa situation personnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Sur l’urgence : - le préfet du Finistère entend mettre à exécution le 4 mai 2026 l’arrêté du 24 octobre 2025, qui lui a été notifié, portant réadmission en Grèce, compte tenu de la convocation pour l’embarquement pour un vol à destination de la Grèce qui lui a été notifiée le 28 avril 2026 ; - elle risque d’être éloignée vers la Grèce, avec son époux et ses enfants, avant même que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes rende son ordonnance sur le référé-suspension qu’elle a introduit pour contester la mesure d’éloignement, laquelle a été annoncée pour ce même 4 mai 2026 ; - la mise à exécution imminente de cette mesure d’éloignement porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que son époux et elle-même exercent une activité professionnelle stable depuis plusieurs années en France en qualité d’ouvriers maraîchers, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses trois enfants, scolarisés sur le territoire français, respectivement en classe de 6e, de CE1 et de grande section de maternelle, dont le déracinement en cours d’année scolaire constituerait une perturbation majeure dans le parcours éducatif et le développement ; - Sur l’atteinte à une liberté fondamentale : - son éloignement du territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en ce que : ( elle réside avec son époux, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié en Grèce, et leurs enfants, de manière stable et continue depuis plus de six ans sur le territoire français, où ils ont tissé de nombreux liens privés et familiaux et se sont intégrés ; ( la situation de ses enfants justifie le maintien de sa famille sur le territoire français, dès lors qu’ils y poursuivent leur scolarité et ont effectué l’ensemble de leurs apprentissages en langue française, qu’ils ne parlent pas la langue grecque, que sa plus jeune fille, née à Quimper et âgée de cinq ans, est suivie par un orthophoniste en raison de troubles du langage et que le père de sa fille aînée bénéficie du statut de réfugié en France ainsi que d’un droit de visite médiatisé accordé par une décision du tribunal judiciaire de Quimper du 25 octobre 2021 ; - son éloignement du territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, qui est notamment de se maintenir sur le territoire français pour y poursuivre leur scolarité ; - son éloignement du territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, tel que garanti par l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle a introduit un recours en référé suspension devant la cour administrative de Nantes dirigé contre l’arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour et réadmission vers la Grèce, ainsi que contre la décision d’assignation à résidence, qu’une audience s’est tenue le 17 avril 2026 et que le délibéré a été fixé au 4 mai 2026 et qu’elle a été convoquée pour un embarquement pour un vol à destination de la Grèce fixé le 4 mai 2026 à 10h20, ayant pour effet de rendre inapplicable l’éventuelle décision de suspension de la cour administrative d’appel de Nantes. La procédure a été communiquée au préfet du Finistère qui n’a fait valoir aucune observation dans cette instance. II - Par une requête n° 2603346, enregistrée le 29 avril 2026 à 21 h 24, M. A... C... E..., représenté par Me Manon Maony, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de surseoir à l’exécution de la mesure d’éloignement du 24 octobre 2025, dont l’exécution est prévue le 4 mai 2026, dans l’attente du réexamen de sa situation personnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mise à exécution imminente de la mesure d’éloignement à destination de la Grèce dont il fait l’objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à l’intérêt supérieur de ses enfants et à son droit à un recours effectif en se prévalant d’une argumentation identique à celle présentée par son épouse, Mme C..., au soutien de la requête enregistrée sous le n° 2603345. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet du Finistère conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable, à raison de l’incompétence du tribunal administratif et de l’exception de recours parallèle, dès lors que le jugement rejetant les conclusions à fin d’annulation de la décision dont M. C... considère que l’exécution constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales est frappé d’appel devant la cour administrative d’appel de Nantes et que cette juridiction a également été saisie d’une demande de sursis à exécution ; - l’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où le vol programmé pour la famille du requérant est fixé au 5 mai prochain, ce qui doit permettre à la cour administrative d’appel de se prononcer avant la mise en œuvre effective du départ des intéressés du territoire français ; - l’atteinte à la vie privée et familiale invoquée n’est pas caractérisée, dès lors que le requérant et sa famille ne se sont maintenus sur le territoire français que le temps de l’examen de leurs demandes d’admission au séjour, que sa participation à des activités associatives ne saurait démontrer une forme d’insertion particulière et qu’il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité en Grèce ; - les liens de la fille aînée de Mme C... avec son père biologique ne sont pas démontrés, alors que celui-ci étant muni d’une carte de réfugié peut se rendre en Grèce pour la voir ou conserver un lien par internet ou par téléphone ; - le requérant ayant pu déposer un recours contre l’arrêté portant remise aux autorités grecques puis saisir la juridiction d’appel, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - le jugement nos 2602645, 2602646 du 22 avril 2026 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; - le jugement nos 2508029, 2601393, 2508039, 2601394 du 18 mars 2026 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; - le jugement nos 2600236, 2600237 du 30 janvier 2026 rendu par le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes ; - l’ordonnance nos 2508030, 2508041 du 26 décembre 2025 rendu par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 avril 2026 à 16 h 00 : - le rapport de Mme Thalabard, - et les observations de Me Maony, représentant M. et Mme C..., qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe, qui soutient que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée au regard de la jurisprudence des cours administratives d’appel, le juge des référés du tribunal administratif étant bien compétent pour se prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sur les conclusions dirigées contre la mise à exécution des mesures d’éloignement litigieuses, et qui fait valoir l’acharnement des services préfectoraux à l’égard des intéressés, rien ne justifiant la mise à exécution en urgence des mesures d’éloignement, avant que la cour administrative d’appel de Nantes se prononce sur leurs recours en référé suspension, d’autant que Mme C... a, par ailleurs, reçu une convocation datée du 17 avril 2026 pour lui permettre de déposer le 28 mai 2026 sa demande de titre de séjour auprès du services des étrangers de la préfecture du Finistère. Le préfet du Finistère n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2603345 et 2603346 présentées respectivement par Mme D... épouse C... et par M. C... E... concernent la situation d’une même famille et présentent à juger des questions de droit identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dont la recevabilité n'est pas subordonnée à l'existence de conclusions au fond, ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort, qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d’Etat. Il s’ensuit qu’alors même qu'une instance non dépourvue de lien avec les présentes requêtes est actuellement pendante devant le juge d'appel, les demandes de M. et Mme C... fondées sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent être présentées devant le juge des référés de la cour administrative d’appel. Les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Finistère tirées de l’incompétence du tribunal administratif et du principe de l’exception de recours parallèle ne peuvent donc qu’être écartées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. 4. Les dispositions spéciales prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la légalité d’une obligation de quitter le territoire français présentent des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elles sont par suite exclusives. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution. 5. M. et Mme C..., ressortissants congolais, nés respectivement le 8 janvier 1979 et le 28 décembre 1990, tous deux à Kinshasa (République démocratique du Congo), sont entrés en France le 24 novembre 2019, accompagnés de leur fils, né le 1er mars 2018 à Athènes (Grèce) et de la fille d’une précédente union de Mme C..., née le 28 avril 2014 à Kinshasa (République démocratique du Congo). Le couple et ses enfants étaient, alors, munis de cartes de séjour délivrées par les autorités grecques, M. C... ayant obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et Mme C... et ses enfants s’étant vu remettre des titres portant la mention « BIP Family Member ». La famille, qui s’est agrandie depuis la naissance d’une fillette le 5 juin 2020 à Quimper, se maintient depuis sur le territoire. Par deux arrêtés du 24 octobre 2025, le préfet du Finistère a refusé de faire droit aux demandes de titre de séjour déposées, le 6 février 2025, par M. et Mme C... sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a décidé leur reconduite à destination de la Grèce. Par deux arrêtés du 6 janvier 2026, modifiés le 7 janvier 2026, le préfet du Finistère a assigné à résidence M. et Mme C.... Ces mesures d’assignation à résidence ont été renouvelées pour une durée de 45 jours par deux arrêtés du 30 mars 2026. Les recours contentieux engagés par M. et Mme C... contre ces arrêtés préfectoraux devant le tribunal administratif de Rennes ont été rejetés par trois jugements rendus les 30 janvier 2026, 18 mars 2026 et 22 avril 2026. M. et Mme C... ont formé appel devant la cour administrative d’appel de Nantes de ces jugements rendus les 30 janvier 2026 et 18 mars 20226, s’agissant respectivement des arrêtés du 6 janvier 2026 portant assignation à résidence et des arrêtés du 24 octobre 2025 portant refus de titre de séjour et réadmission en Grèce. Ils ont assorti leurs recours de requêtes en référé suspension. 6. D’une part, M. et Mme C... soutiennent que la mise à exécution des mesures d’éloignement dont ils font l’objet portent une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l’intérêt supérieur de leurs trois enfants au sens de l’article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. S’ils entendent se prévaloir de la durée de leur présence en France, depuis 2019, où ils exposent avoir noué des liens privés et familiaux, de leur intégration, compte tenu notamment de l’activité professionnelle exercée en qualité d’ouvriers maraîchers et de la scolarisation de leurs enfants, leur argumentation, et les pièces qu’ils produisent, ne sont pas de nature à révéler un changement dans les circonstances de droit ou de fait intervenu depuis que le préfet du Finistère a décidé de les reconduire vers la Grèce, et, en tout état de cause, après que le juge de première instance, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué sur leurs recours dirigés contre ces mesures. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit la fixation d’un départ à destination de la Grèce en cours d’année scolaire, il n’est pas établi que les modalités d’exécution des mesures d’éloignement prises à l’encontre des requérants emporteraient pour leur vie privée et familiale, ainsi que pour l’intérêt de leurs enfants, des effets excédants ceux qui y sont normalement attachés. 7. Toutefois, M. et Mme C..., qui ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal administratif se prononçant sur la légalité des arrêtés préfectoraux portant refus de titre de séjour et réadmission vers la Grèce, exposent également avoir introduit un recours en référé suspension devant la cour administrative d’appel de Nantes pour lequel une audience s’est tenue le 17 avril 2026 et la décision doit être rendue le 4 mai 2026. Ils font valoir qu’en conséquence, la mise à exécution de leur éloignement dès le 4 mai 2026 à 10 h 20, selon le plan de vol qui leur a été notifié tel que produit par les parties, aura pour effet de priver leur recours juridictionnel d’effet utile. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard notamment de leur situation personnelle et familiale, M. et Mme C... sont fondés à soutenir qu’en décidant de procéder à leur éloignement effectif sans attendre l’issue de la procédure de référé engagée devant la cour administrative d’appel de Nantes, le préfet du Finistère a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un recours effectif, tel que garanti par les stipulations de l’article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. D’autre part, eu égard aux conséquences de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont M. et Mme C... font l’objet, dont il résulte des pièces du dossier qu’elle interviendra, contrairement à ce que soutient le préfet du Finistère, dès le 4 mai 2026, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution des deux arrêtés du 24 octobre 2025 du préfet du Finistère en tant qu’ils portent reconduite de M. et Mme C... vers la Grèce jusqu’à ce que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes statue sur les recours en référé introduits par les intéressés contre ces mesures d’éloignement. Cette décision n’implique pas que le préfet du Finistère procède à un réexamen de la situation de M. et Mme C.... En outre, elle est exécutoire de plein droit, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’astreinte des requêtes. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution des deux arrêtés du 24 octobre 2025 du préfet du Finistère en tant qu’ils prévoient la reconduite de M. et Mme C... vers la Grèce est suspendue jusqu’à ce que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Nantes statue sur les recours dirigés contre ces mesures d’éloignement. Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme C... la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., à M. A... C... E... et au ministre de l’intérieur. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 30 avril 2026 à 19 h 40. La juge des référés, signé M. ThalabardLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3530 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603345_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2603345_20260430
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