TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603350_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, Mme C... B..., représentée par Me Halil, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au centre communal d’action sociale (CCAS) de Thionville de procéder à sa domiciliation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du CCAS de Thionville la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée par la situation d’insécurité administrative créée par le refus du CCAS de Thionville de procéder à sa domiciliation administrative ; - ce refus de domiciliation porte atteinte à la maîtrise de ses correspondances et à la confidentialité de ses données personnelles, à son droit au respect de la vie privée, l’empêche d’avoir accès aux services publics et de mener une vie administrative normale ; - il est entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles s’agissant de son lien avec la commune de Thionville et constitue une carence du service public de domiciliation administrative caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Mme B... soutient que l’insécurité administrative dans laquelle la place le refus de domiciliation administrative opposé par le CCAS de Thionville caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, la seule circonstance qu’elle ne puisse faire adresser son courrier au CCAS n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées, alors notamment qu’elle ne soutient ni n’être en mesure de faire adresser son courrier à aucune autre adresse, ni être dans l’attente d’un courrier qu’elle doit impérativement être en mesure de recevoir dans les prochains jours. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Strasbourg le 14 avril 2026. La juge des référés, S. A... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2603350_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA