TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603355_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B... A... et Mme C... A... demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur proposer un hébergement d’urgence stable, adapté et continu. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a décidé la fin de leur prise en charge ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de leurs enfants et au droit à la protection des personnes vulnérables. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. En l’espèce, il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont été pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence. Par un courrier du 14 avril 2026, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait part de sa volonté de mettre fin à leur hébergement d’urgence en envisageant la fin de cette prise en charge au 22 avril 2026 et leur a demandé de faire valoir leurs observations avant cette date, faute de quoi la décision de fin d’hébergement deviendrait définitive. Il en résulte qu’à la date de la présente ordonnance, la fin de l’hébergement des requérants demeure une simple éventualité. Dans ces conditions, M. et Mme A... n’établissent pas qu’ils se trouvent dans une situation d’urgence de nature à justifier la saisine du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et Mme C... A.... Fait à Toulouse, le 20 avril 2026. Le juge des référés, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 20 avril 2026
Référence
ORTA_2603355_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA