TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603358_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Yturbide, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu’elle était redevable d’un indu de 7 549,17 euros de revenu de solidarité active pour la période de mai 2021 à janvier 2023 ; 2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu’elle était redevable d’un indu de 152,45 euros de prime de fin d’année pour le mois de décembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été prises à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 10 avril 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s
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TA9510 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 10 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603358_20260410
Données disponibles
- Texte intégral