TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603359_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, Mmes B... et A... C..., représentées par Me Benvenuto, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a mis fin à la prise en charge de Mme A... C... par l’aide sociale à l'enfance à compter du 23 février 2026 ; 3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de réexaminer leur situation ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elles sont mineures, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, et qu’elles risquent de se retrouver à la rue ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2603360 enregistrée le 16 février 2026, par laquelle Mmes C... demandent l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Mme A... C... a été confiée à l’aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine par décision du parquet des mineurs du tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine) du 19 novembre 2024. Motif pris d’un doute sur sa minorité à la suite de la décision de mainlevée du placement par le juge des enfants, le 30 décembre 2025, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a décidé de mettre fin à sa prise en charge par l’aide sociale à l'enfance à compter du 23 février 2026. Par la présente requête, Mmes B... et A... C... demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, Mmes C... font valoir qu’elles sont mineures, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, et qu’elles risquent de se retrouver à la rue. Toutefois, alors que leur prise en charge par l’aide sociale à l'enfance court jusqu’au 23 février 2026 et qu’il ne résulte pas de l’instruction que leur structure d’accueil les aurait à ce stade menacées d’une éventuelle expulsion à cette date, alors au demeurant que les documents versés à l’instance ne suffisent pas à attester de leur minorité à la date de la décision attaquée, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut en l’espèce être considére comme remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, ni sur la recevabilité de la requête en tant qu’elle concerne Mme B... C..., il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mmes C... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : Mmes C... ne sont pas admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mmes C... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... et à Mme A... C.... Fait à Cergy, le 18 février 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2603359_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA