TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603365_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler, d’une part, la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l’échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français, d’autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la même autorité sur son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à cet échange dans un délai déterminé ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les éventuels entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l’échange d’un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l’article R. 221-3 de ce code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; (…) ». 2. Mme A... demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’échanger son permis de conduire turc contre un permis de conduire français et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux. L’intéressée était alors domiciliée à Annonay, dans le département de l’Ardèche. En application des dispositions de l’article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de Mme A.... Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de la requête de Mme A... au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Nantes, le 6 mars 2026. Le président du tribunal, C. Hervouet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 mars 2026
Référence
ORTA_2603365_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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