TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603381_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M.Piere-Frédéric A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l’OFB à lui verser la différence entre la somme qui lui a été versée et celle qui lui est due ; 2°) d’enjoindre à l’Office français pour la Biodiversité (OFB) de justifier du calcul de la somme qui lui est due au titre du supplément familial de traitement ; 3°) de l’indemniser des fautes commises par l’OFB dans la gestion de son dossier en lui versant une somme « deux à trois fois » égale à la somme qui lui est due. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » L’article R. 421-1 du même code précise que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. » 3. D’une part, si M. A... soutient que la somme qui lui a été versée au titre de la paie du mois de mars 2026 ne correspond pas la totalité du supplément familial de traitement auquel a droit au titre des années antérieures, la seule production d’une page de son bulletin de paie au titre du même mois, ne permet aucunement de considérer que l’édition de ce bulletin serait révélatrice d’une quelconque décision de l’administration ni, à fortiori, de considérer que la somme qui lui aurait été versée à titre de rattrapage ne correspondrait pas à la somme qu’il lui était due et dont il ne précise ni le montant ni les motifs pour lesquels elle serait distincte. Au demeurant, M. A... a adressé le 14 avril 2026, une demande tendant au paiement « du rattrapage de SFT » sur laquelle l’OFB n’a pas encore statué. 4. Par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de l’OFB à lui verser la différence entre la somme qui lui a été versée et la somme qu’il estime lui être due ne sont pas dirigées contre une décision pouvant faire l‘objet d’un recours en excès de pouvoir et ne sont, au surplus, assorties d’aucun moyen en méconnaissance des dispositions rappelées au point 2. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées comme manifestement irrecevables. 5. D’autre part, si M. A... demande au tribunal de l’indemniser du préjudice que lui auraient causé les fautes commises par l’administration dans la gestion de son dossier, qu’il ne chiffre pas et dont il ne justifie pas davantage, il n’établit ni même n’allègue avoir adressé à l’OFB une demande indemnitaire que cet office aurait explicitement ou même implicitement rejeté. Ses conclusions à cette fin ne peuvent dès lors également qu’être rejetées comme manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire, dans les circonstances de l’espèce et nonobstant la vacuité cette requête, d’assortir ce rejet d’une amende pour recours abusif. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Bordeaux, le 24 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, M. B... La République mande et ordonne au ministre en charge de l’écologie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2603381_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel