TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2603389_20260514
- Date
- 14 mai 2026
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 13 mai 2026, M. B... A..., représenté par Me Ballin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2026 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d’un an et le plaçant en rétention ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à sa rétention ; 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification (…) ». Aux termes de l'article R. 741-3 du même code : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 741-10. (…) ». 2. Si M. A... sollicite l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 mai 2026 portant exécution d’une précédente mesure d’éloignement prise par cette même autorité le 17 décembre 2025 et le plaçant en rétention, il résulte des dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que son recours ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de M. A... dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 14 mai 2026. La magistrate désignée, signé B. Le Guennec La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2603389_20260514