TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603404_20260414
- Date
- 14 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, Mme B... D... et M. A... C... demandent au tribunal d’annuler le titre exécutoire n° 2963 du 19 février 2026, par lequel le directeur de l’établissement public local Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique a mis à leur charge une somme de 180 euros, au titre de leur contrat d’abonnement au service public de l’efficacité énergétique suite à la résiliation de celui-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. Le service public dont est en charge l’établissement public local Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique, qui relève d’activités de tiers financement de travaux au sens des articles L. 381-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, présente un objet industriel et commercial, d’ailleurs géré par un établissement public présentant un tel caractère, alors qu’il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que les modalités de financement de ce service soient susceptibles de lui faire perdre ce même caractère. Il s’ensuit que le litige par lequel les requérants contestent le titre exécutoire émis en vue du recouvrement de la somme de 180 euros en application du contrat d’abonnement qui les liait au service public de l’efficacité énergétique relève des relations entre un service public industriel et commercial et deux de ses usagers et n’est dès lors manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître. Par suite, les conclusions par lesquelles Mme D... et M. C... demandent l’annulation du titre exécutoire contesté ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D... et M. C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D... et à M. A... C.... Fait à Lille, le 14 avril 2026. Le président du tribunal, signé Benoist Guével La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6931 mars 2026
ORTA_2603405_20260331TA5914 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2603404_20260414
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2603404_20260414
Données disponibles
- Texte intégral