TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603407_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. B... A... s’adresse au tribunal pour qu’il lui accorde la possibilité de ne repasser que le code de la route à la suite de l’annulation de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » ; 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; 3. M. A... demande au tribunal de l’autoriser à repasser uniquement le code de la route à la suite de l’annulation de son permis de conduire, sans présenter de demande d’annulation de quelque décision que ce soit. En vertu des dispositions ci-dessus rappelées, il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur de telles conclusions. Ainsi, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 14 avril 2026. Le président du tribunal, signé Benoist Guével La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2026
Référence
ORTA_2603407_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel