TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2603408_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A... B... demande au juge des référés de faire cesser les actes racistes de l’Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 2. Par sa requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les graves dysfonctionnements perpétrés par les services du ministère de la justice et par les services déconcentrés de l’Etat, consistant en des actes racistes. Cette requête n’identifie toutefois pas les actes en cause, et doit être regardée comme dépourvue de conclusions, faute de solliciter une mesure particulière. La production, annexée à sa requête, d’une question au ministre de la justice adressée le 18 mars 2024 ne saurait permettre d’identifier de telles conclusions. M. B... ne fait pas, en outre, état, dans sa requête d’une situation d’urgence, le courrier annexé à sa requête datant, d’ailleurs, de plus de dix-huit mois. Il y a donc lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. B... comme étant irrecevable. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B.... Fait à Paris le 4 février 2026, La juge des référés, Signée A. PERRIN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2603408_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA