TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2603408_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal : d’ordonner la cession immédiate de diverses pratiques illégales commises en période préélectorale par la maire sortante de la commune de Lachapelle-sous-Aubenas ; 2°) à titre accessoire : - de contrôler la régularité des listes électorales et des procurations avant le scrutin ; - de rappeler la maire à ses obligations de neutralité et de transparence ; - de prononcer des sanctions pour détournement de fonds publics et entraves à la transparence ; - de transmettre le dossier au procureur de la République. Il soutient que : - la maire sortante de la commune, pendant la campagne électorale, est à l’origine de pratiques illégales ; - ces agissements portent atteinte à la transparence et à l’égalité entre les candidats. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie. D’une part, si M. B... soutient que la maire sortante de la commune de Lachapelle-sous-Aubenas aurait commis diverses irrégularités pendant la campagne électorale, il ne précise pas les libertés fondamentales auxquelles il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En tout état de cause, le litige tel que présenté par le requérant n’est pas détachable du contentieux éventuel des opérations électorales relativement aux élections municipales dans cette commune. Enfin, la campagne électorale prenant fin le vendredi 13 mars à minuit, et la requête de M. B... ayant été enregistrée au greffe du tribunal le 13 mars 2026 à 12h30, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer dans un délai permettant d’adresser en temps utile une injonction. D’autre part, il n’appartient pas davantage au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de contrôler la régularité des listes électorales et des procurations avant le scrutin, de rappeler la maire à ses obligations de neutralité et de transparence, de prononcer des sanctions pour détournement de fonds publics et entraves à la transparence ou de transmettre le dossier au procureur de la République. Les conclusions accessoires de M. B... sont par suite irrecevables. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche. Fait à Lyon, le 13 mars 2026. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2603408_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA