TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2603410_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. B... A... demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (...) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ». Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 411-1 cité ci-dessus que, sauf impossibilité justifiée, une requête doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer le domicile du demandeur, qui doit être entendu comme son domicile réel au sens de l’article R. 751-3, auquel la décision de la juridiction lui sera notifiée, sauf à ce qu’il informe par la suite expressément le greffe de la juridiction d’un éventuel changement d’adresse. La mention d’une élection de domicile ne pallie l’absence de cette indication qu’en ce qui concerne les personnes sans domicile stable qui ont élu domicile en application des dispositions des articles L. 264-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou de l’article L. 551-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette irrecevabilité, qui est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, ne peut être opposée que si le requérant, invité à régulariser sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-1 cité ci-dessus, en précisant son domicile, s’est abstenu de donner suite à cette invitation. Si une telle demande de régularisation est impossible, notamment lorsque le demandeur n’est pas représenté par un avocat et n’a pas adressé sa requête à la juridiction au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, le juge peut rejeter la requête sans demande de régularisation préalable. La requête de M. A..., qui n’a pas été adressée à la juridiction au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, n’indique pas son domicile réel. Au surplus, M. A... s’est abstenu de donner suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier électronique, à l’adresse qu’il avait précisée, dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti. Cette requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lille, le 22 avril 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2026
Référence
ORTA_2603410_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel